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Quatrième type : le miracle de la législation islamique

Auteur : Dr `Abd Allah Ibn ‘Abd Al-‘Azîz Al-Moslih
Sous catégorie :
667 2019/01/22 2024/11/17
Traduit en : العربية English

Le Prophète illettré Mohammad (Salla Allahou Alaihi wa Sallam) a apporté une législation médiane au sein des systèmes de lois positifs modernes, qui a imposé un minimum vital pour le pauvre de façon à le hisser au premier niveau de richesse, et ceci en lui garantissant ce qui lui est indispensable (darûrî) et nécessaire (hâdjî) pour satisfaire ses besoins, mais non pas ce qui est accessoire (tahsînî) et superflu (kamâlî).

L’imam an-Nawawî affirme en parlant de la part de l’aumône légale (zakât) versée au pauvre et au nécessiteux : « On se doit de leur donner ce qui les fait sortir de l’indigence en comblant leurs besoins, à savoir ce qui garantit le minimum vital en permanence, selon une opinion d’ach-Châfi’î. Et ils ont tiré argument pour cela du hadith de Qubaysa ».

Et on peut lire dans le Sahîh de Mouslim : « Et un homme frappé par l’indigence jusqu’à ce qu’il ait les moyens de vivre ».

An-Nawawî a dit : « Selon nous “jusqu’à ce qu’il ait les moyens de vivre”doit être interprété dans le sens de la satisfaction de ses besoins vitaux en nourriture, vêtements et logement, ainsi que tout ce qui lui est indispensable en fonction de sa situation, sans gaspillage ni parcimonie, pour lui et pour ceux qu’il entretient ».

Quant à Ibn Rushd, il a affirmé : « Combien doit-on leur verser ? […] Al-Layth a dit : “On lui donne ce qui lui permet d’acheter un serviteur s’il a des enfants, et l’aumône légale est en quantité suffisante […] Et la plupart d’entre eux sont d’accord pour dire qu’il faut lui verser de l’argent jusqu’à le hisser au premier niveau de richesse” ». Si l’aumône légale ne suffit pas, on doit leur verser l’argent qui n’a pas été employé dans les œuvres d’intérêt général (al-masâlih al-‘âmma). Et si le budget du Trésor public est incapable d’assumer cette charge, alors les besoins vitaux des pauvres de la nation, musulmans et non musulmans, doivent être comblés avec l’argent des riches. L’Imâm al-Haramayn, al-Juwaynî, affirme : « L’ensemble des oulémas musulmans sont d’accord sur le fait que s’il se trouve à un moment donné des pauvres dans la misère noire […] il incombe aux gens riches et aisés de pourvoir à leurs besoins vitaux ». Et Ibn Hazm indiqua que les preuves de cela dans le Coran, la Sunna et les paroles des Compagnons sont nombreuses, et je me limiterai à en mentionner une qui se trouve dans le Coran. Allah, exalté soit-Il, dit : « La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le Levant ou le Couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au Jour dernier, aux Anges, au Livre et aux prophètes, de donner de son bien, quelqu’amour qu’on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l’aide et pour délier les jougs, d’accomplir la Ṣalāt et d’acquitter la Zakāt ». (Coran 2/177)

Al-Qurtubî a dit : « Sa parole : “donner de son bien, quelqu’amour qu’on en ait”, a servi d’argument à ceux qui soutiennent qu’il ne faut pas se contenter de verser l’aumône légale (Zakât) […] Et cette opinion, même si elle est discutable, est confirmée par le sens du verset lui-même et en particulier de Sa parole : d’accomplir la Salāt et d’acquitter la Zakāt, car Il mentionne la Zakât, ce qui prouve que ce qui est entendu par “donner de son bien, quelqu’amour qu’on en ait” n’est pas la Zakât obligatoire, car cela serait une répétition de la même idée […] Le miracle de la législation dans le Saint Coran se manifeste également lorsqu’il impose au Trésor public le remboursement de la dette du pauvre – lorsque l’Etat en a les moyens – et cela est une législation jusqu’alors inconnue des systèmes de lois positives dans le monde. Allah, exalté soit-Il, dit : « Le Prophète a plus de droit sur les croyants qu’ils n’en ont sur eux-mêmes ; et ses épouses sont leurs mères » (Coran 33/6)

Et selon Abû Hourayra, cité dans les Sahîhs de Boukhârî et Mouslim, le Prophète (Salla Allahou Alaihi wa Sallam) dit, lorsqu’Allah, exalté soit-Il, lui donna la victoire dans les conquêtes : « J’ai plus de droits sur les croyants qu’ils n’en ont sur eux-mêmes. Ainsi, si l'un d’entre eux meurt en laissant une dette, j’ai le devoir de la rembourser, et s’il laisse des biens, ils iront à ses héritiers ». Dans une autre version citée dans le Sahîh de Boukhârî : « […] Et qui n’a pas laissé d’argent pour la rembourser, il nous incombe de le faire ». Et dans le Sahîh de Mouslim et d’autres ouvrages, on trouve également ce texte, rapporté par Dja’far Ibn Mohammad, son père et Djâbir : « […] Celui qui laisse une dette ou des enfants, j’ai le devoir de me charger de ses enfants et de rembourser sa dette ». Et Abû ‘Ubayd a dit : « S’il considère que ces enfants ont un droit après sa mort, alors a fortiori de son vivant ».

Al-Qurtubî a affirmé : « Selon certains oulémas : “Le gouvernant à le devoir de rembourser la dette des pauvres avec l’argent du Trésor Public, en vertu de la ligne de conduite du Prophète (Salla Allahou Alaihi wa Sallam) qui avait affirmé clairement son devoir de le faire” ».

De même, l’Islam connaît la propriété publique des richesses naturelles comme les minerais et le pétrole, et ceci même si ces richesses sont découvertes dans un terrain privé – selon un avis connu chez les Malékites – (le pétrole uniquement chez les Hanbalites). La nation musulmane est également propriétaire des terres des pays conquis par la force, car le calife  ‘Omar (Radiya Allahou ‘Anhou) a fait bénéficier toute la nation des bienfaits des terres de Grande Syrie, d’Irak et d’Égypte. L’Islam a aussi admis la propriété privée, mais à certaines conditions, en imposant aux riches de contribuer au financement du Trésor Public pour satisfaire les besoins fondamentaux des pauvres de la nation.

J’ai assisté à un Congrès sur l’économie islamique qui s’est tenu à Baden-Baden en Allemagne, et qui a réuni cent dix économistes musulmans et cent vingt économistes d’Europe occidentale. Et le dernier jour de ce Congrès, le représentant du groupe occidental s’est levé et a dit : « Il m’est apparu ainsi qu’à mon groupe de travail que la solution pour sauver le monde de la catastrophe économique qu’il connaît se trouvait chez vous les musulmans ». Quant au Pape, il a récemment appelé à adopter le système de transactions islamiques pour sauver les banques de la faillite.

S’agissant du domaine de la santé, une membre de la Chambre des Communes britannique, à qui l’on demandait l’avis pour résoudre le grave problème du Sida, lors d’une séance consacrée à sa discussion, a répondu : « Vous voulez que je vous dise quelle est la solution à la maladie du Sida ? C’est la solution saoudienne », et elle entendait par là : la solution islamique, c’est-à-dire appliquer les châtiments corporels à ceux qui commettent les péchés qui en sont à l’origine, car c’est cela qui éradiquera le phénomène du Sida.

Le miracle de la législation islamique concerne de nombreux domaines, parmi lesquels :

- Le domaine pénal.

- Le domaine des transactions.

- Le domaine des relations familiales.

- Le domaine des relations internationales, et la loi islamique est devenue l’une des références des Nations Unies.

Ces divers domaines sont traités dans les ouvrages de jurisprudence ou ceux consacrés à la politique islamique, ainsi que dans ceux qui traitent en détail certains aspects de l’organisation de la vie humaine selon les prescriptions et les règles de l’Islam, et nous ne les aborderons pas dans le cadre de ce travail.

 

 

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