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EXCEPTIONS POUVANT NECESSITER DE NE PAS JEUNER
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2011/08/13
2024/12/18
exceptions pouvant nécessiter de ne pas jeûner
le jeûneur, homme ou femme, peut avoir des empêchements pour jeûner, ce qui justifie qu'il puisse rompre le jeûne pendant la journée du mois de ramadan.
1) la maladie
parmi ces excuses : la maladie, allah (gloire et pureté à lui) dit :
quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d'autres jours.چ[sourate 2 : la vache, verset 184].
il est divers degrés de maladies :
premièrement :une maladie simple et passagère, qui ne produit pas d'impact sur le jeûne et qui est susceptible de guérir rapidement : cette sorte de maladie ne justifie pas la rupture du jeûne. un exemple d’une de ces maladies les maux de tête ou autre durant la journée de jeûne.
deuxièmement : lorsquele jeûne influe sur la santé du jeûneur, soit en amplifiant la maladie ou soit en retardant sa guérison : dans ce cas, il vaut mieux rompre le jeûne.
troisièmement : lorsque les effets du jeûne lui sont d’une nuisibilité évidente qui peut le conduire à sa perte : dans ce cas, il est fortement certifié au malade de ne pas jeûner, afin de rester en vie et de lui repousser tout préjudice. le prophète ra dit :« pas de nuisance ni de malfaisance. »
allah (gloire et pureté à lui) dit:
allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité.چ[sourate 2 : la vache, verset 286].
et il (exalté soit-il) dit encore :
craignez allah, donc autant que vous pouvez.چ[sourate 64 : la grande perte (at-taghâboun), verset 16].
certains savants ont même dit que la rupture du jeûne s'impose dans ce cas, car allah (exalté soit-il) dit :
et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction.چ[sourate 2 : la vache, verset 195].
d'autres ont dit que la rupture ne s'impose pas, que le jeûne est juste déconseillé, mais non interdit. mais le premier avis qui l’oblige est le plus proche de la vérité.
en tous les cas, si la personne sait qu’il ne pourra pas patienter sur le paroxysme de la maladie ou sur son intensification, et que cela le conduira à se plaindre et à s’exaspérer (colère), dans ce cas, il doit rompre le jeûne. car le jeûne dans cet état mène vers l’interdit, qui est l’exaspération (colère) et l’impatience (anxiété). et, ce qui mène à l’interdit est interdit. il n'y a pas lieu que ce point soit un point de divergence.
2) compensation requise en cas de maladie
dans le cas où le jeûneur aurait rompu le jeûne, pour cause de maladie, il doit accomplir l'une de deux actions :
·compenser le nombre total de jours manqués,
·ou offrir la nourriture à une personne pour chaque journée manquée, à raison de 750 grammes de grains par personne.
la question se résume ainsi : pour le malade dont on peut espérer la guérison, s'il rompt le jeûne, il est tenu de le compenser, et il n'est pas tenu de distribuer la nourriture, et s'il le fait, cela ne le dispenserait pas de jeûner (jeûne compensatoire).
si la maladie se prolonge jusqu'après le ramadan et qu'il ne peut compenser, jusqu'à la mort, il n'aura plus rien à sa charge, de même pour ses héritiers. par contre, s'il avait la possibilité de jeûner et qu'il ne l'a pas fait par négligence, puis il meurt, alors il est légiféré à ses héritiers d'accomplir le jeûne pour lui, d'après le hadith de la mère des croyants ‘a’icha (qu'allah soit satisfait d'elle), le prophète ra dit : « quiconque meurt, avant d'accomplir le jeûne qu'il devait de son vivant, son proche parent (soit un successeur ou un autre), jeûnera à sa place. » unanimement reconnu comme authentique (al-boukhârî et mouslim).
car c'est une dette qu'il devait envers allah (exalté soit-il), et cette dette est plus à même d’être remboursée.
quant au malade dont la guérison ne peut être espérée (maladie incurable), il n'est tenu que de nourrir des nécessiteux, et une fois qu'il le fait, il se trouve acquitté. il peut offrir la nourriture en un seul jour pour un nombre de personnes égal au nombre de jours manqués, en les invitant à un repas chez lui, ou en leur distribuant.
s'il guérit de sa maladie après avoir distribué la nourriture, il sera quand même acquitté et ne sera pas tenu de compenser le jeûne, car il a accompli son devoir et sa conscience en est déchargée.
s’il meurt avant d’avoir distribué la nourriture, on devra extraire de ses biens la valeur de cette nourriture pour la distribuer en son nom avant le partage de l’héritage, car ceci est une dette qui lui incombe de rembourser. de même, s’il meurt au cours du mois de ramadan avant d’avoir distribué la nourriture, on devra également extraire de ses biens la valeur de cette nourriture pour la distribuer en son nom.
3) le voyage et sa compensation
parmi les excuses qui peuvent dispenser du jeûne du mois de ramadan, il y a le voyage. celui qui voyage d’une distance dont on peut raccourcir la prière, il lui est permis de rompre le jeûne, selon cette parole d'allah (exalté soit-il) :
quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d'autres jours.[sourate 2 : la vache, verset 184].
si le voyageur a rompu son jeûne pendant son voyage, il doit le compenser à raison de chaque jour manqué lors de son voyage.
le choix entre jeûner ou rompre le jeûne pendant le voyage est une question bien connue chez les gens de science. la divergence est connue, et chacun a ses preuves.
il faut préciser que la divergence existe dans le cas où le jeûne ne cause aucune gêne pour le voyageur. or, lorsqu'il cause une gêne, il n'y a pas de doute dans ce cas qu'il est préférable pour le voyageur de rompre le jeûne, selon cette parole du prophète r :« lorsqu'il rvit, au cours d'une de ses expéditions, un homme qu'on abritait du soleil, exténué par le jeûne durant son voyage, il dit : « il n’est pas bon de jeûner en voyage. » »
bien plus, le prophète ra fait preuve de grande fermeté sur ce point de nombreuses fois. en effet,« en l'an de la conquête de la mecque, quand il rsortit en expédition, il rétait en jeûne. quand il ratteignit kourrâ’a al-ghamîm, on lui dit que rester à jeun est devenu pénible auxgens. il rrompît son jeûne et ordonna aux fidèles de faire de même. puis, on lui fit parvenir, qu'il restât des gens qui étaient encore à jeun. alors, le prophète rrépéta : « ces gens-là sont les désobéissants (rebelles) ! » »
lorsqu'il s'agit d'un groupe de voyageurs, dont les uns jeûnent et les autres non, il ne convient à aucun groupe d'entre eux d’adresser des reproches aux autres, car les deux groupes ont suivi la tradition (sounnah).
les jeûneurs ont suivi l'exemple du prophète rdans la majorité de ses voyages. ceux qui n'ont pas jeuné, aussi, ont suivi les paroles et les actes du prophète rdans certains de ses voyages, et parce que les compagnons (qu'allah soit satisfait d'eux) agissaient ainsi durant leurs voyages avec le prophète d'allah r. anas (qu'allah soit satisfait de lui) a dit : « lorsqu’on voyageait avec le prophète r, il y avait parmi nous ceux qui observaient le jeûne pendant le voyage et ceux qui ne l'observaient pas. ni les jeûneurs blâmaient les non-jeûneurs, ni ceux-ci blâmaient ceux-là. »
4) la vieillesse
parmi les excuses qui dispensent du jeûne, pour l'homme comme pour la femme, la vieillesse. la personne âgée, si elle ressent des difficultés à l'occasion du jeûne, peut le rompre, puis nourrir un pauvre en contrepartie de chaque jour, selon cette parole d'allah (exalté soit-il) :
mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'(avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre.چ[sourate 2 : la vache, verset 184].
ibn ‘abbâs (qu'allah soit satisfait de lui et de son père) a dit : « ce verset n'a pas été abrogé. il s'agit ici du vieil homme, ou de la vieille femme ; s'ils ne peuvent pas jeûner, qu'ils nourrissent un pauvre en contrepartie de chaque journée. » rapporté par al-boukhârî.
5) les menstrues et les lochies chez la femme
parmi les excuses propres aux femmes, à l'exclusion des hommes : les règles et les lochies. il n'est pas permis à la femme indisposée de jeûner, et dans le cas où elle le fait, son jeune n'est pas accepté, et elle commet un péché en jeûnant, alors qu'elle est indisposée, et ce, à l'unanimité des savants, suivant cette parole du prophète rdans un prêche à l'occasion d'une des deux fêtes :
- « je n'ai pas vu, parmi les êtres faibles en raison et en religion, personne qui, mieux que l'une de vous les femmes, fasse perdre la tête à un homme résolu.
- en quoi, reprirent-elles, consiste l'infériorité de notre raison et de notre religion ?
- est-ce que le témoignage de la femme n'équivaut pas seulement à la moitié de celui d'un homme ? répliqua le prophète.
- certes, oui, dirent-elles.
- cela, ajouta le prophète, tient à l'infériorité de leur intelligence. est-ce que, aussi, quand elles ont leurs menstrues, les femmes ne cessent pas de prier et de jeûner ?
- certes, oui, répliquèrent-elles.
- « cela, c'est à cause de l'infériorité de leur religion. »
unanimement reconnu comme authentique (al-boukhârî et mouslim), d'après le hadith d’abou sa’îd al-khoudrî (qu'allah soit satisfait de lui).
il est à savoir que les lochies (saignements après l’accouchement) prennent le jugement des femmes indisposées.
les femmes indisposées, comme les lochies doivent jeûner une journée en compensation de chaque jour manqué pendant le ramadan, selon le hadith de mou’âdha d'après lequel elle demanda à ’a’îcha (qu'allah soit satisfait d'elle) :
- pourquoi la femme, après ses menstrues, doit-elle rattraper les jours de jeûne manqués et non pas les prières manquées ?
- es-tu donc une harouriyya[1] ? dit ‘a'îcha (qu'allah soit satisfait d'elle).
- non, je ne suis pas harouriyya, répondit la femme, mais c'est que je voulais poser cette question.
- cela nous arrivait au temps du prophète r, il nous ordonnait de nous acquitter du jeûne manqué, mais ne nous ordonnait pas de refaire la prière, répondit a'îcha (qu'allah soit satisfait d'elle) »rapporté par le groupe dans des termes approchés (en sens).
6) la grossesse etl’allaitement chez la femme
également, font partie des excuses spécifiques aux femmes, la grossesse et l'allaitement. si la femme enceinte ou qui allaite craint pour elle-même ou pour son enfant, il leur est permis de rompre le jeûne.
certains compagnons (qu'allah soit satisfait d'eux tous) ont émis cette fatwa (avis juridique). quand la femme enceinte, ou qui allaite a rompu le jeûne par crainte pour sa personne, elle doit jeûner une journée en compensation de chaque jour manqué uniquement.
par ailleurs, si elles jeûnent par crainte pour leurs enfants, elles doivent nourrir un pauvre pour chaque journée manquéeen plus de jeûner une journée en compensation de chaque jour manqué. cela a été rapporté par ibn ‘abbâs et ibn ‘oumar (qu'allah soit satisfait d'eux).
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[1]un des noms de la secte égarée des « khawarijes », leur nom étant relatif à « harourah » un lieu prés de koufa une ville d’irak, où ils se sont regroupés après qu’ils se soient soulevés contre le compagnon ‘ali (qu’allah soit satisfait de lui). leur doctrine consiste à faire sortir de l’islam le musulman ayant commis un grand péché. ndt